Le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d'une facture de travaux se situe au jour de son établissement.
La société Champ Roux, qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux X au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009 ; assignés en paiement, les époux X ont opposé la prescription de l'action et sollicité, à titre reconventionnel, l'indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d'un crédit d'impôt consécutive au libellé irrégulier d'autres factures.
Les époux X font grief à l'arrêt d'appel d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Champ Roux, alors, selon eux, que le délai de prescription, courant à compter du jour où le créancier est en mesure d'exercer son action, court, en l'absence de toute autre circonstance, à compter de la date des travaux dont le paiement a été demandé ; que cette date étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'action était soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l'art. L. 137-2 du Code de la consommation, en sa rédaction résultant de ladite loi, décompté à compter du jour de l'entrée en vigueur de celle-ci, le 18 juin 2008 ; que la cour d'appel qui a constaté que l'assignation en paiement avait été délivrée le 3 juillet 2010, ne pouvait estimer qu'elle échappait à la prescription sans méconnaître les dispositions de l'art. L. 137-2 du Code de la consommation précité.
Mais c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement.
Le pourvoi est rejeté.
- Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-10.908