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Le 09 septembre 2011
La communauté ayant été dissoute par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, les dispositions relatives aux récompenses dues à la communauté étaient inapplicables
L'arrêt a été rendu au visa des articles 1441, 1442, alinéa 2, et 856 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1437 et 1473 du même code.
Il résulte des deux premiers de ces textes que la communauté est dissoute, notamment, par le changement de régime matrimonial et qu'après sa dissolution, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté ; que, selon le troisième, toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Après avoir constaté que le montant du compte courant détenu par la communauté dans la société Sodami avait été remboursé à Aimé A en 1974, l'arrêt d'appel décide que ce dernier en doit récompense à la communauté et que la somme de 900.000 F ainsi perçue portera intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, par application de l'article 1473 du Code civil.
En statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, les dispositions relatives aux récompenses dues à la communauté étaient inapplicables et le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une dette dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter du jour de la naissance de celle-ci, la cour d'appel a, par fausse application des deux derniers et refus d'application des trois premiers, violé les textes susvisés.
L'arrêt a été rendu au visa des articles 1441, 1442, alinéa 2, et 856 du Code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, ensemble les articles 1437 et 1473 du même code.
Il résulte des deux premiers de ces textes que la communauté est dissoute, notamment, par le changement de régime matrimonial et qu'après sa dissolution, il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté ; que, selon le troisième, toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de l'indivision dont le partage est demandé, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.
Après avoir constaté que le montant du compte courant détenu par la communauté dans la société Sodami avait été remboursé à Aimé A en 1974, l'arrêt d'appel décide que ce dernier en doit récompense à la communauté et que la somme de 900.000 F ainsi perçue portera intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, par application de l'article 1473 du Code civil.
En statuant ainsi, alors que la communauté ayant été dissoute par le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial, les dispositions relatives aux récompenses dues à la communauté étaient inapplicables et le mari, débiteur envers l'indivision post-communautaire d'une dette dont il devait le rapport, était redevable des intérêts à compter du jour de la naissance de celle-ci, la cour d'appel a, par fausse application des deux derniers et refus d'application des trois premiers, violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ 1re, 6 juill. 2011
(N° de pourvoi: 10-17540 10-18771), cassation partielle,
non publié au Bull.