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Le 07 septembre 2017

La société Jesta, adjudicataire d’un ensemble immobilier saisi au préjudice de la société Noga hôtels Cannes qui avait, par acte authentique du 27 juin 1997, consenti un bail commercial à la société Claubon, a donné congé à la locataire à effet du 30 septembre 2010, avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel déplafonné ; le 9 novembre 2010, la société Jesta a assigné la société locataire en nullité tant du bail que de la demande de renouvellement adressée le 19 octobre 2005 à l’ancien bailleur et subsidiairement, en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er avril 2006 ; la société Claubon, locataire, a soulevé la prescription de l’action en fixation du loyer.

Pour rejeter le moyen tiré de la prescription biennale, l’arrêt d'appel retient qu’il n’est pas établi que la demande de renouvellement du bail formée par la société Claubon ait été portée à la connaissance de la société Jesta, laquelle n’était pas tenue, en qualité de nouveau propriétaire, de s’informer sur l’état du bail en cours de sorte que le délai biennal de prescription n’a pas couru à compter du 1er avril 2006.

En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Claubon avait, le 19 octobre 2005, demandé le renouvellement du bail au 1er avril 2006 et qu’à défaut d’avoir répondu à cette demande dans le délai de trois mois, la société Noga était réputée l’avoir acceptée tacitement de sorte que le bail s’était renouvelé le 1er avril 2006, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le statut des baux commerciaux.

Référence: 

- Arrêt n° 889 du 7 septembre 2017 (pourvoi 16-17.174) - Cour de cassation - Troisième chambre civile