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Le 10 mars 2010
Le délai de prescription de la faculté de demander le rapport, qui constitue une opération de partage, ne court qu'à compter de l'ouverture de la succession
Georges et Raymonde, son épouse, sont décédés respectivement les 11 mars 1988 et 21 juin 2002, en laissant pour leur succéder Philippe et Paul, leurs deux enfants; par acte du 22 mars 2004, Paul a fait assigner son frère, Philippe, aux fins de voir ordonner la liquidation partage des deux successions et condamner celui-ci à rapporter divers avantages dont il aurait bénéficié.

Philippe a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir ordonné qu'il rapporte la valeur des deux terrains donnés, à la date du partage, selon leur état à la date de leur acquisition.

Son pourvoi est rejeté.

Le délai de prescription de la faculté de demander le rapport, qui constitue une opération de partage, ne court qu'à compter de l'ouverture de la succession; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Georges et Raymonde étant décédés respectivement le 11 mars 1988 et le 21 juin 2002, Philippe, leur fils, ne pouvait pas opposer à la demande de rapport formée par Paul, une prescription trentenaire.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 3 mars 2010 (n° de pourvoi: 09-10.732 FD), rejet