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Le 17 mars 2011
Cependant, l'intimé ne peut prétendre qu'il y a eu jouissance privative du domicile conjugal puisque rien ne lui interdisait de l'utiliser, étant encore tenu du devoir de cohabitation.
{{Principe}}

La jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Madame L, par ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2004, sans précision sur le droit à indemnité d'occupation pouvant en résulter.

Le jugement de divorce du 28 juin 2005 a d'ailleurs expressément rejeté la demande de Mme L de se voir attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal.

Cette jouissance est donc due à titre onéreux au terme de ces deux décisions définitives.

{{Point de départ}}

Les parties n'ont pas contesté le report de la date des effets à celle de la séparation du couple soit le 28 juin 2003, c'est à dire un an avant l'ordonnance de non-conciliation, date retenue par le premier juge en application de l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.

Le premier juge a retenu comme point de départ de l'indemnité d'occupation cette même date, contesté par Madame L.

M. P a en effet quitté le domicile conjugal le 28 juin 2003 alors que Madame L, y demeurant, assumait la charge des enfants restés avec elle et l'emprunt immobilier.

Cependant, l'intimé ne peut prétendre qu'il y a eu jouissance privative du domicile conjugal puisque rien ne lui interdisait de l'utiliser, étant encore tenu du devoir de cohabitation.

Par conséquent, la jouissance privative n'a pris effet qu'à compter de l'ordonnance de non-conciliation attribuant à titre non gratuit ce domicile conjugal à Madame L ainsi redevable à compter de cette date d'une indemnité d'occupation.

{{Point d'arrivée}}

L'indemnité d'occupation est en principe due jusqu'à liquidation effective de la communauté.

Madame L en demande la cessation au 31 juillet 2009 date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux.

Elle produit pour en justifier une lettre recommandée du 25 juin 2009 avec accusé de réception du 28 juin suivant adressée à son époux l'avisant de ce qu'elle partait vivre chez ses parents à Orthez à compter du 1er août 2009 et lui proposant {in fine} le partage des frais et charges d'entretien de l'immeuble. Elle établit également par l'envoi d'un courrier postérieur son installation effective à Orthez.

Il s'en déduit, en l'absence de toute contestation par l'intimé, qui ne conclut pas sur ce point, que l'indemnité d'occupation est due jusqu'au 31 juillet 2009.
Référence: 
Référence: - C.A. de Pau, Ch. 2, sect. 2, 8 mars 2011 (R.G. 11/1207, 09/01922)