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Le 18 août 2011
Faute de précisions sur la gratuité de cette occupation, cette dernière est par conséquent réputée onéreuse
{{- Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation}}

Aux termes de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 13 juin 1994, Mme D, conformément à l'accord des parties, s'est vu attribuer le bénéfice de la jouissance du logement de Capbreton, à charge pour elle de payer les remboursements d'emprunts et les charges concernant ce logement.

{{Faute de précisions sur la gratuité de cette occupation, cette dernière est par conséquent réputée onéreuse}}, les remboursements d'emprunts afférents à cet immeuble l'étant nécessairement à titre d'avance sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et les charges (gaz, électricité, eau, téléphone, taxe d'habitation) constituant la contrepartie de cette occupation.

Il n'est d'ailleurs pas contesté que cette occupation n'a pas cessé depuis le 13 juin 1994 et que, par conséquent, Mme D en est redevable, non pas à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif entre les parties comme elle le soutient, mais à compter de cette date.

{{- Sur la valeur de l'indemnité d'occupation}}

D'une part, la valeur locative fixée par l'expert ne saurait être sérieusement contestée faute d'éléments de comparaison produits par Madame D. D'autre part, {{la réalisation de travaux par cette dernière, qui a été prise en compte par l'expert au titre de la plus-value apportée à cet immeuble et par conséquent à l'indivision, ne saurait non plus être retenue au titre de l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble concerné.}}

Cependant, {{en raison de la précarité de cette occupation}}, il y a lieu de procéder à la fixation de cette indemnité en tenant compte et par conséquent de fixer le montant de l'indemnité due par Madame D à la somme mensuelle de 750 euro.
Référence: 
Référence: - C. A. de Pau, Ch., sect. 2, 28 juill. 2011 (R.G. N° 11/3419, 09/029655)