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Le 22 mai 2020

 

Au soutien de son appel, M. X fait valoir que les servitudes respectives de son fonds et de celui de M. et Mme E ont été consenties afin de permettre un accès de jour comme de nuit, avec tous véhicules, à leurs fonds respectifs. Il prétend que la réalisation du nouveau portail de M.et Mme E réduit l’usage de sa servitude en ne lui permettant plus l’accès à son fonds avec tous véhicules, ce qui caractérise une atteinte à sa servitude de passage, peu important qu’il dispose d’un autre accès à son fonds au moyen d’un véhicule.

M.et Mme E répliquent que l’installation de leur portail ne diminue en rien l’usage de la servitude dont bénéficie M. X, ni ne rend cet usage plus incommode. Ils rappellent que dans l’attente de l’issue du litige, ils ont proposé à plusieurs reprises à M. X de lui remettre les clefs de leur nouveau portail, proposition refusée jusqu’à présent.

***

En application de l’article 701 du Code civil , le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode.

Selon l’article 647 du même code, tout propriétaire peut clore son héritage.

Il résulte du rapport d’expertise et des actes de vente constitutifs des servitudes que celles-ci avaient été créées pour permettre aux propriétaires respectifs des parcelles 299 d’une part et 298 et 297 d’autre part, d’accéder à leur propriété en toutes circonstances de temps et au moyen de tous véhicules.

Comme l’ont retenu les premiers juges, M. X ne démontre pas que l’implantation d’un portail, dont les clés lui ont été proposées, ont diminué l’usage de la servitude qui lui a été consentie ou le lui rend moins commode ; il dispose d’un l’accès libre à son propre portillon accessible à partir de la parcelle n° 297, sans aucune entrave, puisque l’ouvrage querellé est implanté au delà de son accès à sa propriété, par le portail qu’il a installé en ne le destinant lui-même qu’à un usage piétonnier dans la mesure où il dispose d’un accès direct à la voie publique un portail à usage de véhicules, faisant face à sa propriété.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de suppression des deux piliers, vantaux et portail édifiés par M.et Mme E.

La demande de M. X tendant à la condamnation de M.et Mme E à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 10' 000 EUR en réparation de son trouble de jouissance et d’atteinte à son droit de propriété sera, compte tenu de ce qui précède, rejetée.