Au soutien de son appel sur ce point, Mme A fait valoir que les filles de Z C ont accepté la dévolution successorale telle qu’établie par le notaire .
Mme S-T C épouse X et Mme H C répliquent qu’à aucun moment elles n’ont reconnu la valeur du testament litigieux ; que l’acte de notoriété, comme l’a rappelé le tribunal, n’a pour seule et unique vocation que d’établir la qualité d’héritier de ceux qui viennent à la succession d’un défunt ; qu’il ne fige en aucune façon le règlement ultérieur de la succession ; que d’ailleurs, il ne vaut que jusqu’à preuve du contraire et peut donc être remis en cause ; qu’il n’est pas constitutif de droit ; que le notaire n’en garantit d’ailleurs pas l’exactitude ; qu’il s’agit d’un simple acte déclaratif ; qu’au demeurant, comme l’acte de dépôt du testament, il relève la date incomplète de celui-ci .
L'article 730-2 du Code civil dispose que l’affirmation contenue dans l’acte de notoriété n’emporte pas, par elle-même, acceptation de la succession ; l’article 730-3 de ce même code dispose quant à lui que l’acte de notoriété ainsi établi fait foi jusqu’à preuve contraire ; celui qui s’en prévaut est présumé avoir des droits héréditaires dans la proportion qui s’y trouve indiquée.
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que Mme S-T C épouse X et Mme H C n’avait pas accepté la dévolution successorale telle qu’elle est fixée dans cet acte et qu’elles étaient donc en droit de contester tant l’acte de notoriété du 14 décembre 2015 que le testament litigieux dans l’ensemble de ses dispositions.
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 7 mai 2019, RG n° 17/07077