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Le 15 octobre 2014
La cour d'appel qui a relevé que les actes récognitifs émanant des propriétaires successifs du fonds servant faisaient référence au titre constitutif, a, à bon droit, rejeté l'action en négation de la servitude de passage.
M. et Mme X sont propriétaires d'une parcelle contiguë à celle dont M. et Mme Y sont propriétaires ; les premiers ont assigné les seconds en négation d'une servitude de passage sur leur fonds.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande, alors, selon eux et en particulier que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude.
Mais ayant constaté que tant l'acte notarié du 30 sept. 2000 par lequel M. et Mme X avaient acquis leur parcelle que l'acte notarié du 1er août 1963 aux termes duquel leur auteur l'avait acquise, mentionnaient un droit de passage au profit de la parcelle appartenant actuellement à M. et Mme Y, rapporté aux termes d'un acte notarié du 30 déc. 1847, la cour d'appel qui a relevé que les actes récognitifs émanant des propriétaires successifs du fonds servant faisaient référence au titre constitutif, a, à bon droit, rejeté l'action en négation de la servitude de passage.
M. et Mme X sont propriétaires d'une parcelle contiguë à celle dont M. et Mme Y sont propriétaires ; les premiers ont assigné les seconds en négation d'une servitude de passage sur leur fonds.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande, alors, selon eux et en particulier que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ; que le titre récognitif doit faire référence au titre constitutif de la servitude.
Mais ayant constaté que tant l'acte notarié du 30 sept. 2000 par lequel M. et Mme X avaient acquis leur parcelle que l'acte notarié du 1er août 1963 aux termes duquel leur auteur l'avait acquise, mentionnaient un droit de passage au profit de la parcelle appartenant actuellement à M. et Mme Y, rapporté aux termes d'un acte notarié du 30 déc. 1847, la cour d'appel qui a relevé que les actes récognitifs émanant des propriétaires successifs du fonds servant faisaient référence au titre constitutif, a, à bon droit, rejeté l'action en négation de la servitude de passage.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-24.376, rejet, inédit