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Le 21 juin 2013
Ainsi, il s'ensuit que le désordre affectant la structure du toit et provenant de la perte d'étanchéité de la structure n'a pas été uniquement causé par un arrêt des travaux.
Après devis du 12 sept. 2007, les époux G, propriétaires d'une maison d'habitation à Firmi, Aveyron, ont confié à la SARL Maguysama Technologies, assurée auprès de Gan Assurances, des travaux de pose d'un matériel de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 24.295,43 euro TTC.
Les époux G ayant invoqué une défectuosité de l'ouvrage, une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 20 nov. 2008.
L'expert désigné a déposé son rapport le 27 mai 2009.
Par acte en date du 24 août 2009, les époux G ont assigné la SARL Maguysama Technologies et la compagnie Gan Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez.
Par acte en date du 9 avril 2010, le mandataire judiciaire de la SARL Maguysama Technologies, a été appelé à la cause.
L'assureur ne peut opposer son refus de garanti au titre de la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux, au motif que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par son assuré ainsi que les dommages résultant d'un arrêt des ouvrages ou travaux. En effet, selon l'expertise, l'assuré est intervenu uniquement pour la pose de panneaux solaires sur un toit, qui ne saurait constituer un ouvrage de l'assuré. L'assuré n'a pas terminé les ajustements tuiles/panneaux, selon l'expert, les désordres d'infiltration proviennent d'un non respect des règles de l'art et du cahier des charges. Ces malfaçons ne mettent pas en péril la structure du toit mais le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, il s'ensuit que le désordre affectant la structure du toit et provenant de la perte d'étanchéité de la structure n'a pas été uniquement causé par un arrêt des travaux. Le sinistre subi par la structure du toit doit être réparé à hauteur de 32.002 euro.
Après devis du 12 sept. 2007, les époux G, propriétaires d'une maison d'habitation à Firmi, Aveyron, ont confié à la SARL Maguysama Technologies, assurée auprès de Gan Assurances, des travaux de pose d'un matériel de production d'électricité photovoltaïque pour un montant de 24.295,43 euro TTC.
Les époux G ayant invoqué une défectuosité de l'ouvrage, une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 20 nov. 2008.
L'expert désigné a déposé son rapport le 27 mai 2009.
Par acte en date du 24 août 2009, les époux G ont assigné la SARL Maguysama Technologies et la compagnie Gan Assurances devant le Tribunal de Grande Instance de Rodez.
Par acte en date du 9 avril 2010, le mandataire judiciaire de la SARL Maguysama Technologies, a été appelé à la cause.
L'assureur ne peut opposer son refus de garanti au titre de la responsabilité civile en cours d'exploitation ou d'exécution des travaux, au motif que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par son assuré ainsi que les dommages résultant d'un arrêt des ouvrages ou travaux. En effet, selon l'expertise, l'assuré est intervenu uniquement pour la pose de panneaux solaires sur un toit, qui ne saurait constituer un ouvrage de l'assuré. L'assuré n'a pas terminé les ajustements tuiles/panneaux, selon l'expert, les désordres d'infiltration proviennent d'un non respect des règles de l'art et du cahier des charges. Ces malfaçons ne mettent pas en péril la structure du toit mais le rendent impropre à sa destination.
Ainsi, il s'ensuit que le désordre affectant la structure du toit et provenant de la perte d'étanchéité de la structure n'a pas été uniquement causé par un arrêt des travaux. Le sinistre subi par la structure du toit doit être réparé à hauteur de 32.002 euro.
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Montpellier, Ch. 1, sect. A O1, 30 mai 2013 (pourvoi N° 11/03634)