Noé A a été inscrit sur les registres de l’état civil comme étant né le [...] de M. A et Mme Y, qui l’avaient reconnu avant sa naissance ; M. X a assigné M. A en contestation de paternité le 14 novembre 2012, puis la mère de l’enfant, en qualité de représentante légale, le 28 février 2013 ; qu’un jugement du 17 décembre suivant a désigné un administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant.
1/ Mme Y et M. X ont fait grief à l’arrêt d'appel de déclarer l’action en contestation de paternité irrecevable alors, selon le moyen, que les délais de prescription comme de forclusion peuvent être interrompus par une demande en justice ; en affirmant que le délai quinquennal prévu par la loi était un délai de forclusion pour en déduire qu’il était insusceptible d’interruption et de suspension et qu’il n’avait donc pu être interrompu par l’assignation délivrée le 14 novembre 2012, la cour d’appel a violé les art. 333, alinéa 2, et 2241 du code civil.
Mais si le délai de forclusion prévu par l’art. 333, alinéa 2, du code civil peut être interrompu par une demande en justice, conformément à l’alinéa premier de l’art. 2241 du même code, l’action en contestation de paternité doit, à peine d’irrecevabilité, être dirigée contre le père dont la filiation est contestée et contre l’enfant ; la cour d’appel ayant constaté que Noé A n’avait pas été assigné dans le délai de cinq ans suivant sa naissance, il en résulte que l’action était irrecevable, l’assignation du 14 novembre 2012, dirigée contre le seul père légal, à l’exclusion de l’enfant, n’ayant pu interrompre le délai de forclusion ; par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l’art. 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.
2/ Et Mme Y et M. X ont fait le même grief à l’arrêt d'appel alors, selon le moyen soutenu par eux, que l’auteur de la contestation soutenait que la Convention européenne des droits de l’homme faisait prévaloir, en matière de filiation, la mise en conformité de la filiation juridique à la réalité biologique, et que les règles de prescription ou la conformité du titre et de la possession d’état ne pouvaient faire échec à son droit au recours devant les tribunaux tendant à privilégier la réalité biologique sur la filiation juridique ; en affirmant que n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant la décision du législateur qui, à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père juridique s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, avait fait prévaloir la vérité sociologique en ne permettant pas de rechercher quel était le père biologique, sans rechercher si, en vertu de la Convention européenne des droits de l’homme, celui qui se prétendait être le père avait le droit de faire primer la vérité biologique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mais M. X s’est borné, dans ses conclusions d’appel, à invoquer la prééminence de la vérité biologique ; après avoir constaté la possession d’état de l’enfant à l’égard de M. A, l’arrêt d'appel énonce que le législateur a choisi de faire prévaloir la réalité sociologique à l’expiration d’une période de cinq ans pendant laquelle le père légal s’est comporté de façon continue, paisible et non équivoque comme le père de l’enfant, ce qui ne saurait être considéré comme contraire à l’intérêt supérieur de celui-ci.
- Arrêt n° 144 du 1er fevrier 2017 (pourvoi n° 15-27.245) - Cour de cassation - Première chambre civile