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Le 15 janvier 2013
Le local vendu comme "logement" était impropre à l'habitation.
Par acte authentique du 27 avr. 2004 M. A et Mme Eve M ont vendu à Mme M A divers lots dépendant d'un immeuble situé [...].

Le 25 sept. 2007, la Direction des bâtiments communaux d'Ivry sur Seine a constaté que les locaux vendus situés en rez-de-chaussée et en zone inondable qui étaient à l'origine à usage commercial avaient été irrégulièrement transformés en habitation, que de plus, ils avaient fait l'objet d'une extension par annexion d'un local, semble-t-il, à usage de poubelle, impropre à l'habitation, et notamment que l'humidité des parois avait causé un gonflement de l'habillage en frisette avec soulèvement des lattes de bois sur le mur de l'ancienne façade, un affaissement du plancher de la chambre et que l'ensemble était impropre à l'habitation.

C'est dans ces conditions que Mme M A, acquéreur, a fait assigner ses vendeurs sur le fondement des art. 1147, 1154, à titre subsidiaire, des art. 1602, 1009 et plus subsidiairement de l'art. 1641 du Code civil, aux fins de voir annuler la vente et de les voir condamner à lui payer diverses indemnités, outre la restitution du prix du bien.

Par jugement du 27 avr. 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a prononcé la résolution de la vente du 27 avr. 2004.

Les vendeurs ont fait appel.

Le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme à l'usage d'habitation.

Tel n'a pas été le cas dès lors qu'il résulte du rapport non contesté de la Direction des bâtiments communaux qui a constaté que les locaux vendus situés en rez-de-chaussée et en zone inondable, avaient été irrégulièrement et sans autorisation transformés en habitation, avaient fait l'objet d'une extension par annexion d'un local, semble-t-il, à usage de poubelle, impropre à l'habitation en l'état de murs n'assurant pas l'étanchéité vis-à-vis des intempéries et d'une toiture avec une pente insuffisante n'assurant pas non plus la protection du local dépourvu de toute isolation thermique, à ce titre inutilisable en hiver et pourvu d'une installation électrique dangereuse et qu'enfin l'ensemble du local était affecté d'une humidité très importante comme en atteste le gonflement de l'habillage des murs et l'affaissement du sol réalisés en matériaux sommaires et, en conclusion, que le local vendu comme "logement" était impropre à l'habitation.

Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente aux torts des vendeurs.
Référence: 
Référence: - C.A. de Paris, Pôle 4, Ch. 1, 20 déc. 2012 (R.G. N° 11/13359)