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Le 22 janvier 2015
Il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude.
M. Georges X s'est porté caution solidaire, le 4 mars 1999, de la société Eburnea, dont il était le dirigeant, envers la Banque belgolaise, qui a cédé sa créance à la société Africa Edge (la société); le 7 janv. 2005, il a consenti à son épouse séparée de biens, Evelyne X, ainsi qu'à leurs deux enfants, Mme Florence X et M. Nicolas X, une donation-partage de ses droits sur un bien immobilier situé à Paris; Evelyne X est décédée le 28 déc. 2010, laissant pour lui succéder ses deux enfants ; la société a assigné les consorts X aux fins d'inopposabilité à son égard de la donation-partage pour avoir été consentie en fraude de ses droits.

Les consorts X ont fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer la donation-partage inopposable à la société et de condamner Mme Florence X et M. Nicolas X à payer à la société la somme de 457.347 EUR.

Mais, d'abord, il suffit, pour l'exercice de l'action paulienne, que le créancier justifie d'une créance certaine en son principe au moment de l'acte argué de fraude.

Ensuite, en relevant que la créance du Trésor public sur le bien immobilier objet de la donation-partage, qu'Evelyne X se serait engagée à rembourser en échange de celle-ci, était manifestement inférieure au montant des droits du donateur sur ce bien, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a nécessairement écarté l'existence d'une contrepartie propre à conférer à cet acte un caractère onéreux.

Enfin, après avoir justement énoncé que l'inopposabilité paulienne autorise le créancier poursuivant, par décision de justice et dans la limite de sa créance, à échapper aux effets d'une aliénation opérée en fraude de ses droits, et relevé, d'une part, que la créance exigible de la société, bien supérieure au montant du cautionnement, résultait de la reconnaissance de dette établie par la société Eburnea et, d'autre part, que les donataires avaient cédé le bien immobilier après l'audience de plaidoiries de première instance, faisant ainsi ressortir leur participation à la fraude, c'est par l'exacte application de l'art. 1167 du Code civil que la cour d'appel les a condamnés à payer à la société, en réparation de son préjudice, une indemnité équivalente à l'engagement de caution du donateur.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 15 janv. 2015, N° de pourvoi: 13-21.174, rejet, sera publié