Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 29 mai 2013
Les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu
Selon l'art. L. 380-2, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale la cotisation due par les personnes affiliées au régime de la couverture maladie universelle, est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du CGI, qui dépasse le plafond mentionné au premier alinéa du même article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ; servent également au calcul de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'art. 1417 du même CGI, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.

Selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, ayant cessé son activité professionnelle et cédé son entreprise le 31 déc. 2008, son successeur s'acquittant du prix de vente au moyen de versements mensuels, M. X a été affilié au régime de la couverture maladie universelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Var; M. X a contesté le montant de la cotisation afférente à son affiliation au motif que celle-ci ne pouvait pas être assise sur le montant des mensualités versées par l'acquéreur de son entreprise en règlement du prix de vente de celle-ci, et saisi à cette fin une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Pour déclarer que la caisse devra procéder à la révision du montant de la cotisation réclamée, le jugement retient que le revenu fiscal de référence de 2009, qui a servi au calcul de la cotisation annuelle contestée, est sans application en l'espèce, car la vente d'une entreprise n'est pas un revenu ou une ressource et que c'est à juste titre que M. X expose que le produit de cette vente ne constitue pas un revenu d'autant plus que le repreneur lui verse à tempérament la somme de 2.000 euro chaque mois jusqu'à acquittement de sa dette.

En statuant ainsi, alors que les sommes perçues périodiquement par la personne affiliée au régime de la couverture maladie universelle pour le règlement échelonné de la cession de son entreprise, constituent, chaque année, un revenu au sens du texte susvisé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé ce texte.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 2e, 23 mai 2013 (N° de pourvoi: 12-10.140), cassation, sera publié