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Le 14 septembre 2011
Les copropriétaires qui choisiraient un exploitant autre que le repreneur désigné par le juge ou qui lui substitueraient une entreprise réalisant les prestations additionnelles à l'hébergement perdraient le bénéfice de la réduction d'impôt.
La réduction d'impôt pour investissements immobiliers locatifs de tourisme (CGI art. 199 decies E à 199 decies G) dite Demessine est subordonnée à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. En cas de défaillance de ce dernier, la réduction d'impôt est maintenue lorsque les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence substituent au gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises qui assurent les prestations additionnelles à l'hébergement pour la période de location restant à courir (CGI, ann. III, art. 46 AGG bis).
Cette possibilité n'est cependant ouverte qu'à la condition qu'aucun gestionnaire ne se soit présenté comme repreneur dans les 12 mois à compter de la défaillance de l'exploitant.
Dans le cas où une reprise d'activité a été homologuée par un tribunal de commerce à l'intérieur de ce délai de 12 mois, seul le repreneur désigné par le tribunal a la qualité d'exploitant permettant de respecter les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu. {{Les copropriétaires qui choisiraient un exploitant autre que le repreneur désigné par le juge ou qui lui substitueraient une entreprise réalisant les prestations additionnelles à l'hébergement perdraient le bénéfice de la réduction d'impôt.}}
La réduction d'impôt pour investissements immobiliers locatifs de tourisme (CGI art. 199 decies E à 199 decies G) dite Demessine est subordonnée à l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins 9 ans à l'exploitant de la résidence de tourisme. En cas de défaillance de ce dernier, la réduction d'impôt est maintenue lorsque les copropriétaires détenant au moins 50 % des appartements de la résidence substituent au gestionnaire défaillant une ou plusieurs entreprises qui assurent les prestations additionnelles à l'hébergement pour la période de location restant à courir (CGI, ann. III, art. 46 AGG bis).
Cette possibilité n'est cependant ouverte qu'à la condition qu'aucun gestionnaire ne se soit présenté comme repreneur dans les 12 mois à compter de la défaillance de l'exploitant.
Dans le cas où une reprise d'activité a été homologuée par un tribunal de commerce à l'intérieur de ce délai de 12 mois, seul le repreneur désigné par le tribunal a la qualité d'exploitant permettant de respecter les conditions d'éligibilité à la réduction d'impôt sur le revenu. {{Les copropriétaires qui choisiraient un exploitant autre que le repreneur désigné par le juge ou qui lui substitueraient une entreprise réalisant les prestations additionnelles à l'hébergement perdraient le bénéfice de la réduction d'impôt.}}
Référence:
Source:
- Rép. min. Bernard-Reymond n° 17.314; J.O. Sénat 25 août 2011, Q p. 2192