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Le 16 avril 2014
L'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de, rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat
Tant la visite du 19 juin 2009 que la conclusion de la vente litigieuse du 29 sept. 2009 s'étant produits alors que le mandat de vente confié par Mme Ghislaine Y à LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE, agent immobilier, avait perdu son caractère d'exclusivité, il s'en déduit que Mme Ghislaine Y n'a pas violé les clauses du mandat litigieux en signant l'acte de vente le 29 sept. 2009, étant observé qu'elle n'a pas traité directement avec M. X mais a conclu la vente litigieuse par l'intermédiaire d'une autre agence immobilière, la société, Val Immo avec qui elle était parfaitement libre de traiter (Mme Ghislaine Y ayant consenti le 27 mai 2009 à la société Vall immo un mandat non exclusif de vente), dès lors que la société Gestion et Transaction de France n'était plus titulaire d'un mandat exclusif à cette date, peu important que ce soit LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE qui ait, la première, fait visiter les lieux à M X.

LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE ne caractérise aucune faute de Mme Y qui l'aurait privé de sa commission ni aucune mauvaise foi de cette dernière ; elle sera donc déboutée de l'ensemble des ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de Mme Ghislaine Y.

Par ailleurs LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE forme une demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. X, acquéreur, à hauteur de 14.400 euro.

Mais il ressort des dispositions des art. 7 de la loi n° 70-9 du 2 janv. 1970 (loi Hoguet) et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juill. 1972 que {{l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune somme à titre de, rémunération, de commission ou de réparation que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat}} ; par conséquent LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE est mal fondée à demander paiement à M. X d'une somme à titre de dommages-intérêts au motif que le bon de visite signé par M. X au profit de l'agent immobilier comporte l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts, étant observé que LA SOCIÉTÉ GESTION ET TRANSACTION DE FRANCE ne caractérise aucune manœuvre frauduleuse de M. X ayant pu lui faire perdre la commission qu'il aurait pu exiger du vendeur ; par conséquent la société sera déboutée de l'ensemble de ses demandes en dommages et intérêts formées à l'encontre de M. X.

La cour déboutant la société agent immobilier de ses demandes des chefs susvisés, elle sera par conséquent également déboutée de ses demandes en dommages et intérêts du chef de résistance abusive.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 1, 3 avril 2014, N° de RG: 12/18113