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Le 03 août 2020

 

Les appelants se fondent à tort sur l’article 843, alinéa 1, du Code civil qui concerne le rapport des libéralités alors qu’en l’espèce il y a lieu de faire application de l’article 922 du Code civil relatif à la réunion fictive des biens pour le calcul de la quotité disponible, qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en la cause, disposait :

« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.

On y réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation et, s’il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. »

La première phrase du deuxième alinéa de l’article 922 dans sa rédaction issue de la loi de 2006, selon laquelle :

« Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant…… »

prévoit désormais expressément la déduction des charges pouvant grever les biens donnés.

Il était toutefois déjà admis de longue date que lorsqu’une donation est assortie d’une charge évaluable en argent, elle ne doit être prise en compte pour le calcul de la réserve comme pour celui de la quotité disponible, qu’à concurrence de l’émolument net qu’elle procure au donataire.

En effet, c’est dans cette mesure seulement qu’il y a libéralité au profit du donataire.

Pour le calcul de la réserve héréditaire, il convient donc de soustraire le montant de la charge assumée de la valeur du bien reçu.

En l’espèce, la donation a porté sur une parcelle de terrain située commune de […], section C n°1060 d’une contenance de 1 a 90 ca sur laquelle était édifiée une maison en mauvais état comprenant :

Au sous-sol : une cave, un atelier,

Au rez de chaussée surélevé : une chambre, une cuisine;

Au dessus : grenier

La donation était faite sous les conditions suivantes :

« Réserve du droit d’usage et d’habitation

Les parties déclarent que le bâtiment dépendant de l’immeuble faisant l’objet de la présente donation est en mauvais état, et est en conséquence destiné à être démoli par le donataire qui s’oblige à construire un bâtiment neuf à usage d’habitation dans un délai de deux ans à compter de ce jour. Mme X, donatrice se réserve le droit d’usage et d’habitation et tous droits de passage nécessaires pour l’exercice de ce droit sur une chambre, au choix du donataire, dans le bâtiment à reconstruire.

Ce droit ne pourra s’exercer que lorsque le bâtiment sera reconstruit et en état d’être habité.

Mise en Communauté

Madame X, donatrice, stipule expressément, comme condition de la présente donation, que l’immeuble fera partie de la communauté existant entre le donataire et Mme N G susnommée.

Intervention de Mme X née G

Aux présentes est à l’instant intervenue :

Mme N G, épouse de M. H AC X, sus nommée,

Laquelle après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture que lui en a faite le notaire soussigné, a déclaré intervenir aux présentes pour s’engager solidairement avec M. AL AC X, son mari, à l’obligation de charge de soins qui va suivre.

Charge de nourrir et soigner

Comme condition essentielle de la donation, le donataire et Mme N G, son épouse intervenante aux présentes, seront tenus, ainsi qu’il s’y obligent solidairement, de nourrir la donatrice à leur table, l’entretenir, blanchir, chauffer, éclairer et soigner, tant en santé qu’en maladie, en un mot lui fournir tout ce qui est nécessaire à l’existence en ayant pour elle les meilleurs soins et de bons égards comme aussi en cas de maladie, de lui faire administrer tous les médicaments prescrits.(en qui concerne les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, le donataire n’aura à sa charge que la fraction de ces frais non remboursés par la sécurité sociale).

Cette charge prendra cours à partir de ce jour et s’éteindra au décès de la donatrice. »

Action révocatoire ' Dispense d’inscription

La donatrice se réserve expressément l’action révocatoire à ce sujet.

Néanmoins elle dispense expressément le notaire soussigné de prendre une inscription au bureau des hypothèques pour sûreté des charges ci-dessus.'

Il était également stipulé un droit de retour au profit de la donatrice sur l’immeuble donné pour le cas où le donataire viendrait à prédécéder sans enfant ni descendant, ainsi qu’une interdiction d’aliéner ou hypothéquer l’immeuble sans son consentement, sous peine de révocation de la donation, avec autorisation pour le donataire de remettre le bien donné en garantie hypothécaire au profit de tous organismes de prêt.

Il n’est à aucun moment stipulé dans la donation que cette dernière est faite par préciput et hors part en contrepartie des charges imposées au donataire.

Il y a donc lieu d’appliquer les principes découlant de l’application de l’article 922 du Code civil.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 juin 2020, RG n° 18/01477