Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 novembre 2013
Les occupants ne démontrent pas de leur côté avoir assumé les obligations fiscales du propriétaire (en réglant ou en supportant la charge des impôts fonciers
Les consorts D, qui occupent l'immeuble, ne justifient de leur côté d'aucun titre de propriété (et d'aucun titre locatif) : l'engagement de vente à leur profit établi le 30 mai 1972 par les époux C n'a fait l'objet d'aucune signature par devant notaire et les consorts D ne démontrent pas avoir acquitté le prix stipulé (9.000 F) comme l'a justement analysé le tribunal.

Pour pouvoir prescrire (prescription acquisitive ou usucapion), il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, comme il ressort de l'art. 2261 du Code civil. Or, force est de constater que si les occupants de l'appartement justifient d'une possession trentenaire - puisqu'ils occupent les lieux depuis 1972, après l'échec de la vente de l'appartement qu'ils souhaitaient acheter - de la paisibilité et du caractère public de l'occupation, leur possession apparaît parfaitement équivoque. Le propriétaire de l'immeuble soutient de façon argumentée que c'est à titre gracieux et en raison des liens d'amitié qui unissaient alors les parties que les occupants ont été mis puis laissés en possession de l'appartement litigieux. Les occupants ne démontrent pas de leur côté avoir assumé les obligations fiscales du propriétaire (en réglant ou en supportant la charge des impôts fonciers, ceux-ci étant acquittés par les propriétaires) et les travaux qu'ils ont pu faire réaliser dans les lieux ainsi que le paiement de la facture d'électricité ne sont pas démonstratifs d'une occupation à titre de propriétaire.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d'expulsion.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Caen, Ch. civ. 1, 8 oct. 2013, RG N° 11/02281, confirmation