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Le 31 août 2012
L'état de besoin de Mme Véronique X, qui s'est volontairement privée de ressources, procède, dès lors, de circonstances qui ne sont pas indépendantes de sa volonté.
Après un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des sommes de 4.500 euro et 4.778 euro déclarées comme ayant été versées en 2007 par M. X à sa fille Véronique et à son fils Marc; M. X a relevé appel du jugement qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en résultant à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et sa demande d'allocation d'intérêts moratoires.

Aux termes de l'article 156 du Code général des impôts (CGI): "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction (...) II - Des charges ci-après : (...) 2°) (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code civil (...)" ; qu'aux termes de l'article 205 du Code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin".

Il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions de justifier la réalité du versement des sommes ou des prestations en nature qu'il entend voir déduire de son revenu imposable, ainsi que de l'état de besoin de la personne à qui il verse une pension alimentaire.

Il résulte de l'instruction que les revenus nets de frais professionnels de Mme Véronique X, propriétaire de sa résidence principale, et mère de deux enfants à charge nés en 1988 et 1994, se sont élevés en 2007 à 13.128 euro; si ces revenus permettent de regarder Mme Véronique X comme étant en 2007 en état de besoin, {{celle-ci n'a toutefois pas accompli les démarches qui lui auraient permis, d'une part, d'obtenir du père de ses deux enfants, dont elle a divorcé, qu'il contribue financièrement à l'entretien de ceux-ci}} et, d'autre part, de bénéficier des prestations sociales auxquelles sa situation familiale lui ouvrait droit ; l'état de besoin de Mme Véronique X, qui s'est volontairement privée de ressources, procède, dès lors, de circonstances qui ne sont pas indépendantes de sa volonté.

Il s'ensuit que les versements effectués par M. X à sa fille n'ont pas revêtu un caractère alimentaire; M. X n'est en conséquence pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé qu'ils soient déduits de son revenu imposable.
Référence: 
Référence: - C.A.A de Nantes, 1ère Ch., 26 juill. 2012 (req. n° 11NT02462), inédit