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Le 31 mai 2018

Selon l'art. 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, et il est de principe que, sauf volonté contraire des parties, les modalités de paiement du prix sont indifférentes. 

Dans cette affaire, les acquéreurs ont soumis au vendeur une offre d'achat d'un montant ferme de 630'000 EUR sans qu'il ne puisse leur être reproché d'avoir directement envoyé cette offre au propriétaire plutôt qu'à son mandataire dès lors qu'un mandat de vente n'a été confié que postérieurement. L'acceptation de l'offre par le vendeur est établie par le courrier du dirigeant de la société venderesse corroboré par le courrier adressé par le notaire aux acheteurs. Il s'en déduit que les acheteurs ont soumis au propriétaire du bien une seule offre qui a été acceptée par celui-ci et que la précision apportée ultérieurement quant à l'absence de demande de prêt ne constitue nullement une nouvelle offre. L'accord des parties était donc parfait sur la chose et le prix et le vendeur ne pouvait promettre de vendre à un tiers. Il convient en conséquence d'enjoindre au vendeur de signer une promesse synallagmatique de vente sous astreinte.

Pour débouter les époux acquéreurs de leurs demandes, le tribunal de grande instance avait jugé qu'ils ne rapportaient pas la preuve formelle d'une acceptation de leur offre d'acquisition par le vendeur, et ce d'autant que leur proposition d'achat avait encore évolué le 26 octobre 2012, pour ne plus comporter de condition suspensive de prêt et que le message électronique de madame, l'une des acquéreurs prenant acte d'une acceptation est insuffisant à rapporter cette preuve.

La cour d'appel infirme.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 22 septembre 2016, RG N° 14/05450