Suivant jugement en date du 6 mars 2007, le tribunal d'instance de Saint-Dié-des-Vosges a condamné M. Otto N et son épouse, Mme Gisèle P. à payer à la Sa Finaref la somme de 21 946,30 euro majorée des intérêts au taux contractuel de 9,84 % l'an à compter du 5 juillet 2006, restant due au titre du prêt personnel d'un montant de 140 000 F (21 342,86 euro) remboursable en 84 mensualités de 2522,61 euro, qui leur a été consenti le 6 octobre 1999, étant précisé que ce montant devra être remboursé conformément au plan de surendettement en cours.
Par arrêt en date du 8 janvier 2007, la cour d'appel de Nancy, statuant en matière de surendettement après contestation par les débiteurs des mesures recommandées par la commission de surendettement, a notamment fixé la créance de la Sa Finaref à la somme de 22 169,49 euro, arrêtée à fin décembre 2006, et dit que M. et Mme N devront lui régler 120 échéances mensuelles de 140 euros, soit 16 800 euro au total, à compter du 5 février 2007, avec un taux d'intérêt de 0 % et effacement du solde de la créance en fin de plan.
La Sa Ca Consumer Finance qui vient aux droits de la Sa Finaref a fait délivrer, par exploit d'huissier du 5 décembre 2013, à M. et Mme N un commandement de payer la somme de 29 931,92 euro. Elle a fait notifier aux débiteurs le 18 juin 2014, deux procès verbaux de saisie vente pour paiement de la somme de 31 380,97 euro due en vertu du jugement du 6 mars 2007.
Par assignation en date du 16 juillet 2014, M. et Mme N ont saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal au fins de voir dire et juger que la Sa Ca Consumer Finance est irrecevable à poursuivre l'exécution de sa créance.
Il est indiqué au dispositif de l'arrêt fondant les poursuites, qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, la totalité des dettes deviendra exigible selon les stipulations contractuelles. Le créancier, qui indique que les débiteurs ont cessé de s'acquitter des mensualités mises à leur charge, admet ne pas être en mesure de justifier qu'il a adressé au débiteur une lettre recommandée les mettant en demeure de régulariser les mensualités impayées conformément aux dispositions de l'arrêt. Il se borne à produire la copie d'une lettre simple. A défaut de justifier d'une créance exigible, la mesure d'exécution forcée qu'a entreprise le créancier ne peut être validée. Il y a lieu d'ordonner mainlevée de la saisie vente
- Cour d'appel de Nancy, Chambre de l'exécution, 28 novembre 2016 , RG 15/01220