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Le 04 janvier 2016

Par lettre recommandée du 3 juin 2015, Maître Thérèse G, avocate, a formé recours à l'encontre d'une ordonnance du 6 février 2015 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dijon a arrêté à 6994,60 EUR le solde des honoraires qui lui sont dus par Madame Florence N au titre d'une procédure de divorce.

L'avocate a exposé avoir été chargée des intérêts de Mme Florence N, à la suite d'un autre avocat, à compter de février 2012, jusque pour l'exécution d'un jugement de divorce prononcé le 30 avril 2014. Elle précise qu'une convention d'honoraires a été signée avec sa cliente le 12 février 2013 et indique qu'en vertu de celle-ci, elle a établi deux factures d'honoraires le 25 septembre 2014.

La convention d'honoraires entre l'avocat et sa cliente doit recevoir application.

Il n'y a pas lieu de réduire le montant du taux horaire convenu, malgré son caractère élevé au regard des critères de fixation des honoraires, de la difficulté de l'affaire et de la situation de fortune de la cliente, employée de laboratoire au salaire d'environ 2000 EUR par mois, car il faut tenir compte de la spécialisation de l'avocat en matière de droit de la famille. Les frais de dactylographie doivent être réduits dès lors que la cliente n'a pas à supporter le coût du nombre de pages utilisées puisque celui-ci s'explique seulement par un choix de police plus lisible. En outre, les différents jeux de conclusions déposées par l'avocat comportent de très nombreuses parties communes. Ce poste est ramené de 2040 EUR à 800 EUR hors-taxes. Le temps passé en entretiens téléphoniques avec la cliente doit être maintenu, le forfait de 200 EUR facturé n'est pas excessif pour une procédure ayant duré plus de deux ans. Au titre des diligences accomplies par l'avocat, le temps de travail ne peut avoir dépassé 7 heures compte tenu de la spécialisation de l'avocat et de l'absence de difficulté juridique et de complexité du dossier. La facturation de 800 EUR hors-taxes au titre de l'audience de plaidoirie au fond doit être retenue. En revanche, les formalités de transcription et de recouvrement réduites à l'envoi de courriers de forme sans aucun travail intellectuel de l'avocat ont déjà été rémunérées par les frais de dactylographie et de correspondance prévus dans la convention. Le montant total est donc de 5266 EUR.

S'agissant de l'honoraire complémentaire de résultat sur le profit réalisé ou les pertes évitées, fixé à 8 % hors-taxes pour la première tranche de 100000 EUR et dégressif de 1 % par tranche supplémentaire de 50000 EUR, il doit s'appliquer sur le montant de la prestation compensatoire allouée à la cliente. Il n'en est pas de même pour la soulte revenant à la cliente dans la liquidation de la communauté, parce que l'avocat n'est pas intervenu dans la négociation ayant abouti au projet d'acte liquidatif, pour n'être pas encore saisi des intérêts de sa cliente, et qu'il n'existait pas de contestation sur l'homologation de l'acte de partage. Le montant de l'honoraire de résultat est de 1728 EUR TTC, calculé sur la base de 18000 EUR correspondant à la prestation compensatoire.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, ordonnance du premier Président, 20 oct. 2015, RG N° 15/00966