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Le 11 décembre 2008
Il n'est pas démontré que la seule promesse de vente de l'immeuble sans projet d'un réinvestissement immobilier, serait une opération de nature à favoriser le développement de la société et entrerait donc dans l'objet social. Argument rejeté.
La société AJT représentée par son cogérant, M. Bernard, a consenti, le 3 novembre 2006, à la SCI Matignon Clément Marot une promesse de vente de l'immeuble constituant son actif; ultérieurement, la SCI du 110 boulevard de Sébastopol a été substituée à la SCI Matignon Clément Marot; les associés de la société AJT, se sont opposés à la réalisation de cette promesse dont ils ont soutenu la nullité.

Pour déclarer nulle la promesse de vente du 3 novembre 2006, l'arrêt de la cour d'appel, après avoir relevé qu'il résulte des dispositions statutaires que la vente d'un immeuble entre dans les pouvoirs du gérant, mais que pour être conforme à l'objet social l'opération doit être susceptible de favoriser le développement de la propriété de biens immobiliers, a retenu qu'il n'est pas démontré que la seule promesse de vente de l'immeuble sans projet d'un réinvestissement immobilier, serait une opération de nature à favoriser le développement de la société et entrerait donc dans l'objet social tel que défini par l'article 2 des statuts.

En statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que l'article 2 des statuts précisait que la société AJT avait pour objet "la propriété de tous biens immobiliers situés en France, ainsi que toutes opérations mobilières ou immobilières susceptibles d'en favoriser le développement immobilier" ce dont il se déduisait que la promesse de vente immobilière qui était par elle-même susceptible de favoriser le développement de la propriété de biens immobiliers entrait dans l'objet social, la cour d'appel a violé l'article 1849, alinéa 1, du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 26 février 2008, cassation