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Le 01 juillet 2015
M. X ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père lors de la rédaction du testament
Alain X est décédé le 8 juin 2010, en laissant pour lui succéder son fils Cédric, et en l'état d'un testament olographe du 19 oct. 2009 léguant divers biens à Mme Y; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de nullité du testament.
Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'art. 901 du Code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que M. X ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père lors de la rédaction du testament ; le moyen ne peut être accueilli.
M. X a fait encore grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant au rapport par Mme Y de sommes détournées de la succession.
Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'art. 455 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que M. X n'établissait pas que Mme Y avait détourné des fonds au préjudice du défunt.
Le pourvoi est rejeté.
Alain X est décédé le 8 juin 2010, en laissant pour lui succéder son fils Cédric, et en l'état d'un testament olographe du 19 oct. 2009 léguant divers biens à Mme Y; des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de sa succession.
M. X a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande de nullité du testament.
Sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'art. 901 du Code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que M. X ne rapportait pas la preuve de l'insanité d'esprit de son père lors de la rédaction du testament ; le moyen ne peut être accueilli.
M. X a fait encore grief à l'arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant au rapport par Mme Y de sommes détournées de la succession.
Sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'art. 455 du Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui a estimé que M. X n'établissait pas que Mme Y avait détourné des fonds au préjudice du défunt.
Le pourvoi est rejeté.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 24 juin 2015, N° de pourvoi: 14-11.084, rejet, inédit