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Le 25 mai 2011
La renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analyse en un acte d'administration
Le 7 juill. 2000, Mme X a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, Antoine Y; le même jour, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie pour elle-même et deux contrats d'assurance-vie, l'un au nom de son fils, Simon Z, et l'autre au nom de sa fille, Aurélie Z; le 25 juill. 2000, Mme X a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janv. 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants; elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats; en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, Antoine Y, et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier; que, par assignation du 27 sept. 2004, Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information; Aurélie Z et Simon Z, devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance; par jugement du 30 janv. 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats.
La société Legal et Général France (assureur) a fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Paris, 1er juin 2010) d'avoir déclaré Mme X recevable à exercer au nom de son fils Antoine Y, alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
{{La renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles.}}
Le 7 juill. 2000, Mme X a souscrit auprès de la société Legal et General France un contrat de capitalisation pour elle-même et un contrat de capitalisation au nom de son fils, alors mineur, Antoine Y; le même jour, elle a souscrit un contrat d'assurance-vie pour elle-même et deux contrats d'assurance-vie, l'un au nom de son fils, Simon Z, et l'autre au nom de sa fille, Aurélie Z; le 25 juill. 2000, Mme X a souscrit à son nom trois nouveaux contrats de capitalisation, dont elle a, le 27 janv. 2001, donné la nue-propriété à chacun de ses trois enfants; elle a ultérieurement procédé au rachat de sept de ces neuf contrats; en ce qui concerne les deux derniers contrats non rachetés, Mme X a, le 12 mai 2004, exercé la faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit au nom de son fils, Antoine Y, et au contrat souscrit à son nom, mais dont elle avait donné la nue-propriété à ce dernier; que, par assignation du 27 sept. 2004, Mme X, agissant tant en son nom propre qu'au nom de son fils mineur, a demandé la restitution des sommes versées sur ces deux contrats et, pour ce qui est des autres contrats, des dommages-intérêts en raison des manquements de l'assureur à son obligation pré-contractuelle d'information; Aurélie Z et Simon Z, devenus majeurs, sont intervenus volontairement à l'instance; par jugement du 30 janv. 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Legal et General France à restituer à Mme X les sommes versées sur les deux contrats non rachetés, et a débouté les consorts X de leur demande de dommages-intérêts pour les autres contrats.
La société Legal et Général France (assureur) a fait grief à l'arrêt attaqué (C.A. Paris, 1er juin 2010) d'avoir déclaré Mme X recevable à exercer au nom de son fils Antoine Y, alors mineur, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 132-5-1 du Code des assurances pour les contrats n° 8074837/9 et n° 8075090/4 et d'avoir en conséquence condamné la société Legal et General France à restituer les sommes versées sur ces deux contrats alors, selon le moyen, que Mme X ne pouvait pas procéder seule, sans autorisation du juge des tutelles, à la renonciation au contrat d'assurance vie souscrit au nom de son fils mineur, qui constituait un acte de disposition; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 389-5 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté.
{{La renonciation à un contrat d'assurance-vie s'analysant en un acte d'administration c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'un tel acte pouvait être exercé par Mme X, en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur, seule, sans autorisation du juge des tutelles.}}
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 mai 2011 (N° de pourvoi: 10-23.114), rejet, publié au Bull.