Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 22 février 2011
C'est, dit la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.
Marié sous le régime de la communauté, M. Y avait constitué avec une personne deux sociétés à responsabilité limitée (SARL). Les associés ont ensuite cédé la totalité des parts à une autre société. Les cédants se sont engagés à bloquer leurs comptes courants dans l'une des SARL jusqu'en 2004 en exécution d'une convention de garantie d'actif et de passif.

En 2001, M. Y et son épouse, Mme Z, ont assigné la société cessionnaire en remboursement de la somme correspondant au montant du compte courant d'associé de M. Y. Le tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal arbitral en ce qui concerne M. Y et compétent pour statuer sur la demande de l'épouse. Elle a par la suite été déboutée de ses demandes.

Devant la Cour de cassation, Mme Z a fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 1421 du Code civil en la déclarant irrecevable à agir après avoir pourtant constaté que le compte courant d'associé faisait partie de la communauté des époux.

Son pourvoi est rejeté. C'est, dit la Cour de cassation, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas qualité à agir en remboursement du compte courant d'associé dont son mari était le seul titulaire, peu important que la somme provenant d'un tel remboursement dût figurer à l'actif de la communauté.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 9 févr. 2011 (pourvoi n° 09-68.659, FS P+B+I), rejet