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Le 03 septembre 2013
Le fait que le certificat de travail ait été établi par le père du locataire ne saurait toutefois enlever à ce certificat sa valeur probante
Concernant la durée du préavis, l'art. 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.

Dans l'affaire portée devant la Cour de Paris, le locataire justifie de sa perte d'emploi en produisant un certificat de travail fixant la fin du contrat au 21 juin 2012. Le fait que le certificat de travail ait été établi par le père du locataire ne saurait toutefois enlever à ce certificat sa valeur probante. Il appartenait au bailleur de procéder aux vérifications nécessaires s'il y a lieu par voie d'huissier ou par tout autre moyen pour faire établir la fausseté de ce certificat. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu un délai de préavis d'un mois, la somme due à ce titre étant de 2.150 EUR (loyer et charges comprises).
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Versailles, Ch. 1, sect. 2, 11 juin 2013 (RG N° 12/07661), réformation