Selon l'art. 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable aux contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, en cas de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois.
La loi ne comporte pas de condition relative à l'éloignement géographique résultant de la mutation ou du nouvel emploi.
En l'espèce, pour justifier la réduction du préavis à un mois, les locataires ont produit une attestation de l'employeur de l'un des locataires, indiquant que le locataire, affecté à l'agence située dans le 15e arrondissement de Paris, était muté à compter du 1er décembre 2013 sur une filiale située à Paris 16ème. Par ailleurs, les locataires ont emménagé à Montfort l'Amaury après avoir quitté l'appartement objet du bail et se sont donc éloignés du lieu de travail du locataire muté. Néanmoins, ces éléments ne permettent pas de retenir que les locataires ont abusé du droit de se prévaloir d'un préavis d'un mois résultant de la mutation. La décision entreprise en ce qu'elle a dit que le délai de préavis était d'un mois sera donc confirmée.
Les locataires sortants ont remis les clés à l'huissier qu'ils avaient mandaté pour faire dresser un constat des lieux de sortie le 9 décembre 2013. Or, cet huissier qui a fait l'état des lieux sans convoquer le bailleur était le mandataire des locataires et non pas celui du bailleur. Il ne peut dans ces conditions être considéré que les clés ont été restituées le 9 décembre 2013. Le bailleur admet avoir reçu les clés le 8 janvier 2014. Faute de preuve de la restitution des clés au bailleur avant cette date, les locataires sont tenus de lui régler une indemnité d'occupation pour la période du 9 décembre 2013 au 8 janvier 2014.
- Cour d'appel de Versailles, Chambre 1, section 2, 28 mars 2017, RG N° 16/00166