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Le 22 novembre 2005
1°/ Selon les dispositions de l'article 23, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il appartient aux copropriétaires indivis de prendre l'initiative de désigner un mandataire commun et ce n'est qu'à défaut d'accord entre eux que celui-ci peut être désigné en justice à la requête de l'un d'entre eux ou à la demande du syndic. Ce texte ne soumettant à aucune forme le mandat de représentation de l'indivision, celui-ci peut, en application de l'article 1985 du Code civil, être tacite ainsi que son acceptation. Dès lors, a été créée une apparence de mandat au profit d'une copropriétaire, qui, intervenant au nom de l'indivision pour défendre ses droits qu'elle estimait méconnus et en l'absence d'opposition de son frère co-indivisaire, s'est comportée, tant à l'égard du syndicat des copropriétaires que des tiers, en mandataire tacite de l'indivision. 2°/ Lorsqu'un copropriétaire a été régulièrement convoqué à l'assemblée générale des copropriétaires en qualité de mandataire commun tacite d'une indivision, totalisant ainsi les tantièmes dévolus à cette indivision, aucune irrégularité n'entache la tenue de l'assemblée générale, ni la désignation du syndic. 3°/ Aucune carence grave ne pouvant être reprochée au syndic dans l'exécution de sa mission, doit être condamné au paiement de l'arriéré de charges lui incombant le copropriétaire qui, en ne s'acquittant pas des charges de copropriété lui incombant, a empêché l'accomplissement de divers travaux d'entretien par des entreprises spécialisées, alors que la situation financière de la copropriété ne permettait pas d'entreprendre les travaux de réfection nécessaires. Référence: - Cour d'appel de Besançon, 2e chambre civ., 5 avril 2005 (R.G. n° 02-00406)