Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 26 février 2015
L'arrêt a été rendu au visa de l'art. 815 du Code civil. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
M. X et Mme Françoise Y étaient mariés sous le régime de la séparation des biens avec société d'acquêts, laquelle comprenait un immeuble acquis au moyen d'un prêt consenti aux deux époux par la société Banque nationale de Paris; leur divorce ayant été prononcé et la date de ses effets patrimoniaux fixée au 28 avril 1989, l'immeuble, devenu indivis, a été occupé par M. X qui a remboursé les échéances du prêt puis en a renégocié les conditions, la banque lui consentant, le 31 mars 1999, un nouveau prêt le désignant comme seul emprunteur ; invoquant sa défaillance, la banque a assigné en paiement M. X, qui a appelé en garantie Françoise Y; qu'après le décès de cette dernière et de sa mère, l'instance a été reprise par son père, Guy Y, et son frère, M. Jean-Paul Y (les consorts Y), en qualité d'héritiers ; la liquidation du régime matrimonial a donné lieu à des difficultés relatives au paiement de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts alloués à Françoise Y par la décision de divorce, au remboursement des deux prêts, à l'indemnité d'occupation et aux charges de copropriété afférentes à l'immeuble, ainsi qu'au sort de celui-ci ; un jugement du 8 févr. 2011 a statué sur ces difficultés et ordonné la licitation de l'immeuble ; M. X en a relevé appel, après avoir été mis en redressement judiciaire le 20 janv. 2011, un jugement du 26 janv. 2012 arrêtant son plan de redressement et déclarant l'immeuble inaliénable ; dans l'instance d'appel introduite par M. X, les consorts Y ont formé tierce opposition incidente à ce dernier jugement.

Le moyen a été relevé d'office par la Cour de cassation, après avertissement délivré dans les conditions de l'art. 1015 du Code de procédure civile.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 815 du Code civil. Aux termes de ce texte, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.

Pour rejeter la demande des consorts Y tendant à la licitation de l'immeuble indivis, l'arrêt d'appel retient que la tierce opposition incidente formée par ces derniers contre le jugement ayant déclaré cet immeuble inaliénable est irrecevable comme tardive et que seul le débiteur peut, en application de l'art. R 626-31 du Code de commerce, présenter requête aux fins de lever cette inaliénabilité.

En statuant ainsi, alors que, serait-il irrecevable en sa tierce opposition au jugement qui, en arrêtant le plan de redressement du débiteur, déclare un immeuble indivis temporairement inaliénable, un autre indivisaire ne peut se voir opposer cette déclaration, laquelle fait obstacle au droit qu'il tient du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci .
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 10 févr. 2015, N° de pourvoi: 13-24.659, cassation partielle, publié au Bull.