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Le 01 mai 2010
Préemption d'une fraction d'une unité foncière et obligation d'en acquérir la totalité
Aux termes de l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme : "{Lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, le titulaire du droit de préemption peut décider d'exercer son droit pour acquérir la fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur d'une partie de commune soumis à un des droits de préemption institué en application du présent titre. ... Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière}".

Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'une unité foncière dont une partie seulement a fait l'objet d'une décision de préemption peut exiger du titulaire du droit de préemption la modification de cette décision, afin que ce dernier se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière; que la nouvelle décision prise à la demande du propriétaire, qui s'inscrit dans le cadre de la procédure de préemption prévue au livre II du Code de l'urbanisme et relève donc de la compétence du juge administratif, n'a pas le même objet que la première décision et ne saurait, par suite, être qualifiée de confirmative; que, compte tenu de l'objet et de la portée de cette seconde décision, elle peut être l'occasion de contester tant la justification même de la préemption que la motivation de celle-ci au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme; qu'ainsi, la commune de Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en annulant le jugement du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la société Golf des Îles d'Or dirigées contre la décision du 22 novembre 2001.

Ainsi dès lors que les dispositions de l'article L. 213-2-1 du Code de l'urbanisme sont applicables, si le propriétaire demande l'acquisition de la totalité de son bien, cette acquisition par le titulaire du droit de préemption ne constitue pas une décision confirmative de la décision de préemption, motivée selon les règles du droit de la préemption, et s'inscrit dans le cadre de l'exercice du droit de préemption.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 1re et 6e ss-sect., 10 févr. 2010 (req. n° 322399), Cne Hyères-les-Palmiers, mentionné aux tables du Rec. Lebon