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Le 14 mai 2010
En cas de vente par voie d'adjudication dans le cadre d'une procédure judiciaire et faute de dispositions législatives particulières s'appliquant à une telle hypothèse, la commune ne peut pas décider de préempter les seuls éléments situés dans la zone de préemption
Il résulte des articles L. 210-1, L. 212-1 et L. 212-2 du Code de l'urbanisme que le droit de préemption d'une commune dans laquelle a été créée une zone d'aménagement différé (ZAD) ne peut s'exercer, à ce titre, que sur des immeubles situés dans le périmètre de cette zone; que l'article L. 213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d'une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble de cette unité foncière.

En cas de vente par voie d'adjudication dans le cadre d'une procédure judiciaire et faute de dispositions législatives particulières s'appliquant à une telle hypothèse, la commune ne peut pas décider de préempter les seuls éléments situés dans la zone de préemption, dès lors que ces éléments sont compris dans la même offre de vente que ceux situés hors zone de préemption, avec lesquels ils constituent une même unité foncière, et que la possibilité d'extension du champ de la préemption à l'initiative du propriétaire prévue par l'article L. 213-2-1 ne peut être mise en oeuvre.

Selon les pièces du dossier soumis aux juges du fond et les énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que les parcelles cadastrées E n° 706 et E n° 707, comprises dans le lot n° 8 sur lequel la commune a décidé d'exercer son droit de préemption à la suite de l'adjudication prononcée par le Tribunal de grande instance de Pau le 18 juin 2004, ne sont pas situées dans le périmètre de la ZAD dite du village créée par arrêté préfectoral du 24 mai 2004; dès lors la commune n'était fondée à soutenir que la Cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pu légalement exercer son droit de préemption sur ces parcelles.
Référence: 
Référence: - CE, Ctx, 1e et 6e sous-sect., 7 avril 2010 (req. n° 320.125)