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Le 08 août 2008
La Haute juridiction administrative reconnaît qu'un terrain comportant une construction peut "à titre exceptionnel" donner lieu à l'exercice du droit de préemption à condition que sa dimension soit suffisante pour son ouverture au public et qu'il soit, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département.

Le département a décidé d'utiliser le droit de préemption qu'il tient des dispositions de l'article L.142-1 du Code de l'urbanisme ainsi rédigé:

{Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.

La politique du département prévue à l'alinéa précédent doit être compatible avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement, lorsqu'ils existent, ou avec les directives territoriales d'aménagement mentionnées à l'article L. 111-1-1 ou, en l'absence de directive territoriale d'aménagement, avec les lois d'aménagement et d'urbanisme prévues au même article.}

Le droit de préemption en question a été utilisé pour acquérir une {{propriété construite}} sur une parcelle. Ayant finalement renoncé à cette opération, le département a vu engager sa responsabilité.

La Haute juridiction administrative reconnaît qu'un terrain comportant une construction peut "à titre exceptionnel" donner lieu à l'exercice du droit de préemption à condition que sa dimension soit suffisante pour son ouverture au public et qu'il soit, par sa localisation, nécessaire à la mise en œuvre de la politique des espaces naturels sensibles du département.

L'arrêt précise toutefois que dans l'hypothèse où la construction acquise est conservée, elle doit être affectée à un usage permettant la fréquentation du public et la connaissance des milieux naturels.
Référence: 
Référence: - Conseil d'Etat statuant au contentieux, 21 mars 2008, Société Terres et demeures (req. n° 279.074)