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Le 09 juillet 2014
Les parcelles, acquises lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d'une cession consentie
M. et Mme X ont acquis par adjudication des parcelles appartenant en indivision au père et à l'oncle du mari, la Safer de Lorraine a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé le terrain à la SCI l'Etang de Nachweide.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation des décisions de préemption et de rétrocession, alors, qu'en application de l'art. L. 143-4 3° du Code rural, les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption ; que la licitation aux enchères publiques d'un immeuble dont le partage en nature n'est pas possible sans qu'il en résulte une dépréciation relève du choix de l'indivision, qui peut en décider autrement ; qu'en affirmant que la cession des parcelles litigieuses était soumise au droit de préemption, pour n'avoir pas fait l'objet d'une cession consentie mais d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, quand la cession des biens autorisée par le juge du partage est préalablement consentie par l'indivision, la cour d'appel a violé l'art. L. 143-4 3° du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 228 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Mais ayant exactement retenu que les parcelles, acquises lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d'une cession consentie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la qualité de fils et neveu de M. X ne permettait pas à ce dernier et à son épouse de bénéficier des dispositions de l'art. L. 143-4 3° du Code rural et de la pêche maritime.
M. et Mme X ont acquis par adjudication des parcelles appartenant en indivision au père et à l'oncle du mari, la Safer de Lorraine a exercé son droit de préemption, puis a rétrocédé le terrain à la SCI l'Etang de Nachweide.
M. et Mme X ont fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande d'annulation des décisions de préemption et de rétrocession, alors, qu'en application de l'art. L. 143-4 3° du Code rural, les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption ; que la licitation aux enchères publiques d'un immeuble dont le partage en nature n'est pas possible sans qu'il en résulte une dépréciation relève du choix de l'indivision, qui peut en décider autrement ; qu'en affirmant que la cession des parcelles litigieuses était soumise au droit de préemption, pour n'avoir pas fait l'objet d'une cession consentie mais d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, quand la cession des biens autorisée par le juge du partage est préalablement consentie par l'indivision, la cour d'appel a violé l'art. L. 143-4 3° du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'art. 228 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Mais ayant exactement retenu que les parcelles, acquises lors d'une vente aux enchères publiques autorisée par le juge du partage, ne pouvaient être regardées comme acquises à la suite d'une cession consentie, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la qualité de fils et neveu de M. X ne permettait pas à ce dernier et à son épouse de bénéficier des dispositions de l'art. L. 143-4 3° du Code rural et de la pêche maritime.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 2 juill. 2014, N° de pourvoi: 13-17.768, rejet, sera publié