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Le 31 décembre 2014
Ne caractérisent pas la renonciation du créancier à se prévaloir de la résiliation les prélèvements d'échéances postérieurs à la mise en demeure, qui n'ont d'autre vocation que de réduire sa créance
La société Diac, qui avait conclu avec M. X un contrat de location de véhicule avec promesse de vente, a mis en demeure celui-ci de payer le montant de loyers impayés et, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule, a assigné le débiteur en paiement.
Pour rejeter les demandes de la société Diac, l'arrêt d'appel retient qu'en acceptant les paiements de son cocontractant effectués par prélèvements bancaires après la délivrance de la mise en demeure, elle a poursuivi le contrat et, dès lors, a renoncé à la résiliation dont elle se prévaut.
En statuant ainsi, alors que ne caractérisent pas la renonciation du créancier à se prévaloir de la résiliation les prélèvements d'échéances postérieurs à la mise en demeure, qui n'ont d'autre vocation que de réduire sa créance, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.
La société Diac, qui avait conclu avec M. X un contrat de location de véhicule avec promesse de vente, a mis en demeure celui-ci de payer le montant de loyers impayés et, après avoir obtenu l'autorisation de procéder à la saisie appréhension du véhicule, a assigné le débiteur en paiement.
Pour rejeter les demandes de la société Diac, l'arrêt d'appel retient qu'en acceptant les paiements de son cocontractant effectués par prélèvements bancaires après la délivrance de la mise en demeure, elle a poursuivi le contrat et, dès lors, a renoncé à la résiliation dont elle se prévaut.
En statuant ainsi, alors que ne caractérisent pas la renonciation du créancier à se prévaloir de la résiliation les prélèvements d'échéances postérieurs à la mise en demeure, qui n'ont d'autre vocation que de réduire sa créance, la cour d'appel a violé l'art. 1134 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2014, N° de pourvoi: 13-18.441, cassation, inédit