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Le 22 avril 2015
Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. L 137-2 du Code de la consommation, ensemble l'art. 2224 du Code civil.

Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.

À la suite d'incidents de paiement ayant affecté le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. X pour l'acquisition d'un bien immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA), la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a assigné M. X et Mme Y, épouse X, sur le fondement de l'art. 815-17 du Code civil, pour voir ordonner le partage d'un bien indivis en vue d'obtenir paiement de sa créance.

Pour juger non prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, l'arrêt d'appel retient que M. X a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juill. 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juill. 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

[Texte intégral de l'arrêt->http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&i...
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 1re, 16 avril 2015, N° de pourvoi 13-24.024, cassation, sera publié au Bull.