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Le 10 novembre 2008
Baux de deux ans et location-gérance du fonds de commerce
A l'expiration d'un bail d'une durée de vingt-trois mois, le locataire a été laissé dans les lieux et il a renoncé au bénéfice du statut des baux commerciaux en signant un nouveau bail d'une durée de vingt-quatre mois.

Plus d'un an après le terme de ce second bail dérogatoire, le preneur, toujours dans les locaux, est conclu avec le bailleur d'un autre contrat qualifié de location-gérance pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

Le bailleur a délivré au preneur locataire-gérant un congé pour le terme du contrat et l'assigne en vue d'obtenir son expulsion. Le preneur a demandé que le contrat de location-gérance soit requalifié en un bail commercial de neuf ans ayant pris naissance à la date de prise d'effet du contrat de location-gérance.

La demande de requalification est soumise à la prescription de deux ans applicable aux baux commerciaux, conformément à l'article L. 145-60 du Code de commerce, rappelle la Cour de cassation qui rejette le pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel ayant déjà statué dans ce sens.

En détail l'essentiel la décision de rejet:

Ayant relevé que le contrat de location-gérance du 15 juillet 1997 liant les parties pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er août 1997, avait pris fin par le congé délivré le 18 avril 1998 par acte extra judiciaire par le bailleur pour le 31 juillet 1998 et ayant exactement retenu que la demande reconventionnelle de requalification du contrat de location-gérance en contrat de bail commercial était soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce dès lors qu'elle tendait à voir reconnaître à Mmes Y (preneur) le bénéfice du statut des baux commerciaux à compter du 1er août 1997, la cour d'appel, qui a constaté que cette demande reconventionnelle de requalification avait été présentée par voie de conclusions du 2 mars 2004, en a déduit à bon droit qu'une telle demande était prescrite, même si le délai de prescription ayant commencé à courir le 1er août 1997 avait été interrompu par l'assignation tendant aux mêmes fins délivrées le 11 février 1998 par Mmes Y (preneur). à M. X, bailleur, celles-ci ayant laissé périmer l'instance en résultant et par la plainte avec constitution de partie civile déposées par ces dernières à l'encontre de M. X qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu du 8 octobre 1999, confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation du 11 avril 2000.
Référence: 
Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 29 octobre 2008 (pourvoi n° 07-16.185), rejet