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Le 18 juin 2010
Le délai de douze mois n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2, de l'article L. 1235-7, du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Dans l'affaire jugée, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, un conseil des prud'hommes pour contester la validité de celui-ci. Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la chambre sociale de la Haute juridiction juge que « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La chambre sociale de la Cour de cassation vient de se prononcer pour la première fois sur le champ d'application de l'alinéa 2, de l'article L. 1235-7, du Code du travail, introduit par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Dans l'affaire jugée, deux salariés avaient saisi, plus d'un an après leur licenciement pour motif économique, un conseil des prud'hommes pour contester la validité de celui-ci. Pour rejeter le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel, qui avait jugé que leur demande n'était pas prescrite, la chambre sociale de la Haute juridiction juge que « le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L. 1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi » et non, comme en l'espèce, à une contestation ne visant que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Référence:
Références:
- Cass. Ch. Soc., 15 juin 2010, , (pourvoi n° 09-65.062 / 09-65.064 FS-P+B+R), rejet
- Cour de cassation communiqué du 15 juin 2010