Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 09 mai 2006

La première chambre civile suit l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur la question de la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. Poursuivant l'exécution d'un jugement ayant condamné M. X à lui payer diverses sommes au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant, Mme Y a fait délivrer un commandement de saisie-vente à l'encontre de M. X pour le paiement des sommes dues depuis le jugement de condamnation. M. X a demandé la mainlevée de la saisie en invoquant la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil. La cour d'appel a annulé le commandement de saisie-vente au motif que "la créance d'aliments antérieure au 25 janvier 1996 était prescrite dans la mesure où le commandement de saisie-vente avait été délivré le 25 janvier 2001". Confirmant ce point, suivant ainsi une décision de l'Assemblée plénière du 10 juin 2005, la Cour de cassation souligne que "si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande". Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 2277€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 4 octobre 2005, (pourvoi n° 03-13.375), cassation partielle€€