Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 janvier 2021

 

Maryse A. sollicite le paiement des indemnités d'occupation sur les biens indivis à compter du 1er mai 2003.

Les intimés, ses co-indivisaires, lui opposent la prescription de la demande d'indemnité d'occupation pour les biens situés à Beaucaire antérieurement au 8 avril 2008 et pour le bien indivis situé à Comps antérieurement au 9 juillet 2013, la demande n'ayant été formulée que par conclusions d'appel du 9 juillet 2018. Ce à quoi Maryse A. répond qu'ils ont en concluant au débouté des demandes en première instance, renoncé à se prévaloir de la prescription des demandes.

Aux termes de l'article de l'article 815-10 du Code civil sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis.

Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partageprovisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision.

Aux termes de l'article 2241 du même code la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

La prescription de 5 ans prévue à l'article 815-10, alinéa 2, du Code civil s'applique à l'indemnité d'occupation mise à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis. Il en résulte qu'aucune recherche relative à l'indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d'un bien indivis, n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.

Le cours de la prescription est interrompu par notamment une assignation en partage contenant une demande d'indemnité d'occupation et une reconnaissance de la dette émanant du débiteur de l'indemnité d'occupation.

En revanche, le fait de conclure au débouté des demandes formées par des coindivisaires sans renonciation expresse et non équivoque, n'est pas de nature à interrompre la prescription prévue à l'article 815-10 du Code civil.

En l'espèce, par acte du 9 avril 2013 Maryse, Manon et Jean-Marie A. ont fait assigner Marie-France et Henri A. aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Etiennette A. et Oreste A., en demandant au tribunal de les condamner à rapporter des sommes constituées par des loyers dues à l'indivision de sorte qu'il y a lieu de considérer, que l'assignation contenant une demande tendant aux mêmes fins que la fixation d'indemnités d'occupation, a interrompu la prescription. Mais aucun élément ne permet de dire que de manière expresse et non équivoque Marie-France et Henri ont entendu renoncer à se prévaloir de la prescription des demandes en concluant à leur débouté à titre principal.

Il convient donc de constater que pour la période antérieure au 8 avril 2008, les demandes d'indemnité d'occupation sont prescrites.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre civile, 7 janvier 2021, RG n° 18/01411