Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 octobre 2019

Un notaire est poursuivi pour avoir abusé de la faiblesse d’une personne, dont il était le curateur. Il lui a fait accomplir plusieurs actes préjudiciables à ses intérêts, ce qui a conduit à la dilapidation de son patrimoine.

En première instance, il est condamné. Le notaire va en appel. Devant la cour d’appel, le notaire soutient l’absence d’infraction mais surtout la prescription de l’action publique (es victimes d’un abus de faiblesse disposaient d’un délai de 3 ans pour agir, allongé à 6 ans en 2017).

La cour d'appel souligne « qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ». Dans cette affaire, un contrat d’assurance-vie a été signé par le majeur vulnérable, sous l’influence du prévenu, au profit de la fille de celui-ci le 18 janvier 2006. En mars 2012, la clause du contrat relative au bénéficiaire a été modifiée pour transférer les fonds à ses petits-enfants.

La cour d’appel souligne que, malgré la modification de la clause, il s’agit d’une opération unique. Ainsi la prescription de l’action publique n’était pas acquise en mai 2012, date à laquelle elle a été interrompue par une réquisition d’enquête. Les juges le déclarent coupable du délit d’abus de faiblesse en raison de la souscription de ce contrat d’assurance vie et du changement de bénéficiaire.

Le prévenu forme un pourvoi que la Cour de cassation a rejeté soulignant que « dès lors que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le délit d’abus de faiblesse, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut être admis ».

 

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre Crim., 18 septembre 2019, n° 18-85.038, rejet, P+B+I