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Le 26 juin 2013
La construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans
M. et Mme X, propriétaires du lot n° 4 d'un immeuble en copropriété, ont été autorisés par une assemblée générale du 12 mars 1995 à effectuer des travaux ; une assemblée générale du 31 janv. 1998 ayant refusé d'autoriser les travaux effectivement réalisés par M. et Mme X qui se prévalaient d'un permis de construire modificatif, ces derniers ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation des décisions prises lors de cette assemblée ; un jugement pour partie avant dire droit du 9 juin 1999, devenu irrévocable, a dit opposable à M. et Mme X le règlement de copropriété tel que modifié en 1995, a jugé qu'il n'y avait pas eu d'abus de majorité et a, avant dire droit sur les demandes reconventionnelles du syndicat de remise en état des lieux, ordonné une expertise afin de dire si les travaux réalisés par M. et Mme X étaient conformes aux résolutions adoptées le 12 mars 1995 ; le syndicat a assigné M. et Mme X par acte du 30 janv. 2008 aux fins de voir juger l'instance introduite en 1998 périmée et les voir condamner à remettre leur lot en son état initial, en démolissant notamment certaines constructions empiétant sur les parties communes; Mme Catherine Y, aux droits de laquelle viennent M. Z et Mme Michelle Y, son épouse, est intervenue volontairement à l'instance et a de même sollicité la démolition de constructions.

M. et Mme Z font grief à l'arrêt d'appel de déclarer les demandes de Mme Y irrecevables comme prescrites en application de l'art. L. 480-13 du Code de l'urbanisme, alors que l'application de la prescription quinquennale de l'art. L. 480-13 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la cause, est subordonnée à la condition que la construction litigieuse ait été édifiée conformément à un permis de construire ; qu'en se fondant, pour retenir que les constructions, dont la démolition était sollicitée, avaient été édifiées conformément à un permis de construire, sur la circonstance que les travaux de construction étaient achevés avant que la juridiction administrative n'ait prononcé l'annulation du permis de construire modificatif, cependant qu'il résultait de ses constatations que lesdits travaux étaient achevés avant même que ce permis n'ait été délivré et qu'ils avaient débuté à une date où le permis initial était périmé, ce dont il résultait qu'aucun permis n'était en vigueur à la date d'accomplissement des travaux, la cour d'appel a violé l'art. L. 480-13 du code précité dans sa rédaction applicable à la cause.

Mais selon l'art. L. 480-13, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juill. 2006, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé ou périmé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux (1); la cour d'appel, qui a constaté que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans à la date de l'intervention volontaire de Mme Y, en a exactement déduit que l'action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d'urbanisme, était irrecevable comme prescrite.
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(1) Depuis la loi de 2006, ce délai a été ramené à deux ans.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e, 19 juin 2013, N° de pourvoi: 12-11791 12-12154, cassation partielle, sera publié