Agissant selon une procuration notariée établie le 13 décembre 1999, Lucien et Renée Y ont, par acte du 15 juin 2000, fait donation d'un immeuble à leur fille, Sylvie ; ils sont décédés respectivement les 19 juin 2000 et 23 juillet 2009, laissant pour leur succéder cette dernière et leur fils, Yvan ; le 23 novembre 2010, celui-ci a assigné sa soeur pour obtenir l'annulation de cette procuration et de la donation en alléguant l'insanité d'esprit de leur père.
Yvan a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer prescrites les actions en nullité de la procuration du 13 décembre 1999 et de la donation du 15 juin 2000 alors, selon lui et en particulier que la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit, engagée par un héritier, ne court que du jour où il a eu connaissance de l'insanité alléguée.
Mais la prescription de l'action en nullité d'un acte à titre gratuit pour insanité d'esprit court, à l'égard de l'héritier, à compter du décès du disposant ; il en résulte que l'action du fils Yvan, introduite plus de cinq ans après le décès de son père, était prescrite par application des dispositions de l'art. 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'art. 1015 du code de procédure civile, aux motifs critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 8 mars 2017, N° de pourvoi: 16-12.607, cassation partielle, publié au Bull.