Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 novembre 2017

Le 14 février 2008, la société Compagnie foncière Alpha, qui avait consenti le 1er février 1999 à la société Chouchou un bail commercial, lui a délivré un congé avec offre de renouvellement et indemnité d’éviction ; après l’avoir mise en demeure, le 4 janvier 2013, d’avoir à exploiter les lieux conformément à la destination du bail, elle a, le 18 mars 2013, rétracté son offre en raison d’un motif grave et légitime tenant à la violation de la destination des lieux prévue au contrat ; le 19 avril 2013, elle l’a assignée en validité du refus de renouvellement.

La société Chouchou a fait grief à l’arrêt d'appel d’accueillir cette demande.

Mais ayant retenu, à bon droit, que le délai de prescription de l’action en rétractation de l’offre de renouvellement du bail pour motif grave et légitime court à compter du jour où le bailleur a eu connaissance de l’infraction qui fonde son refus et relevé, souverainement, que la bailleresse avait découvert l’exercice d’activités non autorisées par le bail le 7 mars 2012, la cour d’appel en a exactement déduit que l’action n’était pas prescrite.

Référence: 

- Arrêt n°1111 du 9 novembre 2017 (pourvoi n° 16-23.120) - Cour de cassation - Troisième chambre civile -