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Le 26 juin 2013
L'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale
M. et Mme Z, copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt d'appel de déclarer les demandes en remise en état irrecevables comme prescrites en application de l'art. 42 de la loi du 10 juill. 1965, alors, selon eux et en particulier, que l'action des copropriétaires, qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'est indûment approprié, constitue une action réelle qui n'est, dès lors, pas soumise à la prescription décennale édictée par l'art. 42 de la loi du 10 juill. 1965.
Mais ayant à bon droit retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel, qui a relevé que, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, M. et Mme X, copropriétaires, avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, en a justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme Y, était prescrite.
M. et Mme Z, copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires font grief à l'arrêt d'appel de déclarer les demandes en remise en état irrecevables comme prescrites en application de l'art. 42 de la loi du 10 juill. 1965, alors, selon eux et en particulier, que l'action des copropriétaires, qui a pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un autre copropriétaire s'est indûment approprié, constitue une action réelle qui n'est, dès lors, pas soumise à la prescription décennale édictée par l'art. 42 de la loi du 10 juill. 1965.
Mais ayant à bon droit retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel, qui a relevé que, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, M. et Mme X, copropriétaires, avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, en a justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme Y, était prescrite.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 19 juin 2013, N° de pourvoi: 12-11791 12-12154, cassation partielle, sera publié