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Le 25 septembre 2013
La prescription n'a pas été interrompue. La prescription extinctive de deux ans étant acquise, il y a lieu à mainlevée de la saisie immobilière.
Par un acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Michel René Louis S et madame un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 279716,19 euro outre intérêts postérieurs, en vertu d'un acte authentique établi par maître BOUTIN, notaire à Lyon, en date du 28 mai 2004, contenant prêt avec affectation hypothécaire.
Les époux S n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 9 mai 2012 à la Conservation des hypothèques de Lyon pour valoir saisie des biens immobiliers, soit un appartement avec cave, sis [...], cadastré section AT N°33.
Les débiteurs ont invoqué la prescription de la saisie et du commandement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant: la créance étant celle d'un professionnel, son action se trouve soumise à la prescription de deux ans de l'art. L 137-2 du Code de la consommation.
Avant la loi du 17 juin 2008, pour les créances de nature commerciale, l'action en recouvrement se trouvait soumise à la prescription de dix ans de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce.
L' art. 2222 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 , précise qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
L'art. 2231 du Code civil applicable à l'instance dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'art. 2240 du même Code civil précise toutefois que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans cette affaire, le Crédit Agricole ne justifie d'aucun ordre d'affectation de ces sommes à ce prêt, et ce malgré les contestations des emprunteurs : la banque n'établit en conséquence pas de reconnaissance des débiteurs au sens des dispositions de l'art. 2240 précité. La prescription n'a pas été interrompue. La prescription extinctive de deux ans étant acquise, il y a lieu à mainlevée de la saisie immobilière. Elle est ordonnée.
Tous les articles du Code civil qui viennent d'être cités peuvent être lus sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do].
Par un acte d'huissier de justice en date du 12 avril 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Michel René Louis S et madame un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 279716,19 euro outre intérêts postérieurs, en vertu d'un acte authentique établi par maître BOUTIN, notaire à Lyon, en date du 28 mai 2004, contenant prêt avec affectation hypothécaire.
Les époux S n'ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 9 mai 2012 à la Conservation des hypothèques de Lyon pour valoir saisie des biens immobiliers, soit un appartement avec cave, sis [...], cadastré section AT N°33.
Les débiteurs ont invoqué la prescription de la saisie et du commandement.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, peu important que soit poursuivie l'exécution d'un titre exécutoire la constatant: la créance étant celle d'un professionnel, son action se trouve soumise à la prescription de deux ans de l'art. L 137-2 du Code de la consommation.
Avant la loi du 17 juin 2008, pour les créances de nature commerciale, l'action en recouvrement se trouvait soumise à la prescription de dix ans de l'ancien article L 110-4 du Code de commerce.
L' art. 2222 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 , précise qu'en cas de réduction du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
L'art. 2231 du Code civil applicable à l'instance dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et qu'elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
L'art. 2240 du même Code civil précise toutefois que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Dans cette affaire, le Crédit Agricole ne justifie d'aucun ordre d'affectation de ces sommes à ce prêt, et ce malgré les contestations des emprunteurs : la banque n'établit en conséquence pas de reconnaissance des débiteurs au sens des dispositions de l'art. 2240 précité. La prescription n'a pas été interrompue. La prescription extinctive de deux ans étant acquise, il y a lieu à mainlevée de la saisie immobilière. Elle est ordonnée.
Tous les articles du Code civil qui viennent d'être cités peuvent être lus sur [LegiFrance->http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do].
Référence:
Référence:
- Cour d'appel de Lyon, Ch. 6, 12 sept. 2013 (RG N° 13/02026)