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Le 31 décembre 2020

 

L'action en nullité de la vente délivrée le 23 mai 2013 par les époux D. à la S.C.C.V. MESTADE, venderesse, a été publiée le 16 décembre 2013 volume 2013 P n°8319. Le moyen d'irrecevabilité tiré du défaut de publication avait été rejeté par le tribunal sur cette constatation et la cour ne peut que prendre la même décision.

A) Sur la prescription de l'action en nullité du contrat de réservation

La loi du 17 juin 2008, immédiatement entrée en vigueur,

- a réduit les délais de prescription des actions en responsabilité contractuelle et quasi délictuelle qui était de 30 ans et de 10 ans à un délai unique de 5 ans de sorte l'application immédiate de ce texte a eu pour effet de rendre applicable ce délai de 5 ans aux délais qui couraient déjà et qui devaient expirer après le 18 juin 2013

- mais les actions en nullité des contrats ont continué d'être soumises à un délai de prescription de 5 ans sauf dispositions contraires de sorte qu'en l'espèce, les délais antérieurement en cours n'ont pas été affectés par la nouvelle loi.

Le contrat de réservation a été conclu soit le 19 février 2008 soit le 22 février 2008 ; l'action en nullité de ce contrat de réservation est donc prescrite puisque le contrat a été signé plus de 5 ans avant l'assignation du 23 mai 2013.

B) sur la prescription de l'action en nullité de la vente

L'action en nullité d'un acte juridique pour dol se prescrit soit à compter de l'acte soit à compter de la découverte des manoeuvres qui ont présidé à sa conclusion.

Quel que soit le fondement juridique, l'action en nullité de la vente, passée le 29 mai 2008, n'est pas prescrite puisque l'assignation en annulation a été délivrée le 23 mai 2013.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 18 décembre 2020, RG n° 18/02571