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Le 26 mai 2018

Les époux A, par acte authentique du 18 avril 2011, ont acquis de M. et Mme de la R une villa avec piscine, sise [...], au prix de 1.050.000 euro.

Etait annexé à l'acte, un état établi le 14 janvier 2011 par le cabinet JG Diagnostic Immobilier concluant qu'aucun matériau susceptible de contenir de l'amiante n'avait été repéré.

Après leur prise de possession des lieux, M. et Mme A ont été alertés sur la probable présence d'amiante et sur des anomalies de l'installation électrique et ils ont fait réaliser un nouveau diagnostic par M. Jacques G exerçant sous l'enseigne JG Diagnostic Immobilier, auteur du rapport initial, lequel a confirmé la présence d'amiante.

Après assignation par les acquéreurs, le litige entre vendeurs et acquéreurs s'est retrouvé devant la Cour d'appel de Versailles.

Même si la présence d'amiante ne rend pas en l'espèce le bien impropre à sa destination, compte tenu du bon état des plaques de toiture, elle entraîne des sujétions particulières puisque la toiture doit être contrôlée régulièrement et toute intervention nécessitera le recours à une entreprise spécialisée, en sorte qu'elle affecte l'usage normal du bien.

Il en est de même des non-conformités affectant l'installation électrique, puisque certaines anomalies présentent un danger pour les personnes. Est ainsi caractérisée la présence de défauts qui diminuent l'usage du bien au point que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou à un moindre prix s'il les avait connus.

S'il n'est pas établi que les vendeurs aient eu connaissance des défauts affectant l'installation électrique, de sorte que la clause élusive de garantie des vices cachés a vocation à s'appliquer, il apparaît que les vendeurs savaient que la toiture de leur maison contenait de l'amiante, puisque cela résultait du diagnostic réalisé lorsqu'eux-mêmes ont acquis le bien. Ils ne peuvent donc se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés. La restitution de prix à laquelle les acheteurs peuvent prétendre ne doit tenir compte que des contraintes imposées en termes d'entretien et de surcoûts en cas d'intervention sur le toit. La somme de 15.000 euro doit être accordée à ce titre.

Les vendeurs doivent être déboutés de leur recours en garantie contre le diagnostiqueur dès lors que le fait de devoir restituer une partie du prix de vente n'est pas un préjudice indemnisable.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, Chambre 3, 11 mai 2018 , RG N° 16/07620