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Le 20 août 2010
La Cour de cassation dit et juge que la connaissance de la présence de mérule dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.

Les époux X ont vendu le 19 août 2003 à Mme Y un immeuble dont l'état parasitaire, annexé à l'acte de vente contenant une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, certifiait l'absence de termites à la date du 25 juin 2003. Au cours de la réalisation de travaux d'aménagement, Mme Y a découvert une infestation importante de ces parasites ayant fortement attaqué la structure en bois du bâtiment dont l'expert judiciaire a retenu qu'en certains endroits il était dangereux. Elle a assigné les époux X, ses vendeurs, en garantie des vices cachés, estimant qu'ils ne pouvaient ignorer la présence de termites compte tenu des termes de l'état parasitaire annexé à leur propre acte d'acquisition du 11 décembre 2001.

La cour d'appel a accueilli la demande.

Le pourvoi est rejeté aux motifs qu'ayant relevé que l'état parasitaire établi en 2001, dont ni le technicien chargé du diagnostic de 2003, ni les acquéreurs, n'avaient eu connaissance, faisait apparaître « la présence de traces de termites sur les murs de la cave et le long des tuyaux de chauffage dans le hall d'entrée », « la présence de termites dans les plinthes en bois » et « des traces de termites dans les parties accessibles au jour du contrôle », la cour d'appel, a caractérisé la connaissance du vice par les vendeurs.

La Cour de cassation dit et juge que la connaissance de la présence de mérule dans l'immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.

On sait que la validité des clauses exonératoires de garantie légale stipulées au profit d'un vendeur non professionnel a toujours été admise par les juridictions. Ces clauses sont de fait devenues des clauses de style pour les ventes immobilières. Mais elles ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en cas de vice caché ce qui n'est pas le cas quand le vendeur connaissait ce vice.
Référence: 
Référence: - Cass. Civ. 3e civ., 8 avr. 2009 (pourvoi n° 08-12.960), rejet