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Le 11 décembre 2021

 

De l'union de Claude et Gisèle B. sont nés deux fils, Charles et Gilles, auxquels, par acte du 19 décembre 2011 ils ont consenti une donation partage avec réserve d'usufruit à leur profit attribuant à Charles la nue- propriété de la maison de Saix évaluée à 112.500 EURet à Gilles la maison de Cahors évaluée à la même somme,

Charles B. a déclaré auprès de l'administration fiscale un don manuel de 25.000 EUR effectué par son père,

Que Gisèle B. née B. est décédée le 6 mai 2012 et son mari le 30 octobre 2015, laissant leurs fils pour seuls héritiers.

Faute d'accord sur le partage successoral, Gilles B. a, par acte du 3 mai 2018, fait assigner son frère Charles et son neveu Christophe devant le Tribunal de grande instance de Cahors.

Appel a été relevé du jugement.

Le cohéritier prétend en vain que son frère a recélé la somme de 25.000 EUR en ce que leur père n'aurait jamais eu l'intention de lui consentir un don manuel. Or, rien ne vient étayer les affirmations du demandeur, tandis que l’employée du défunt a confirmé l'intention libérale de celui-ci, sans que ses supposées dissensions avec l'appelant suffisent à établir le caractère mensonger de son attestation. De même, le demandeur soutient en vain et par une simple affirmation que son frère a détourné d'autres sommes d'argent, lesquelles auraient été destinées à aider financièrement le fils du cohéritier poursuivi qui participait à des compétitions de motos. La même employée du défunt confirme la réalité des dépenses engagées par le défunt.

Référence: 

- Cour d'appel 'Agen, 1re chambre civile, 14 juin 2021, RG  n° 19/01096